J.O. Numéro 209 du 10 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 13804
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Arrêté du 30 juillet 1998 portant rénovation du diplôme des métiers d'art Arts graphiques et création d'une option Typographie
NOR : MENS9802112A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes ;
Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués en date du 20 mars 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 juillet 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Le diplôme des métiers d'art Arts graphiques comporte quatre options : gravure ; illustration ; reliure-dorure ; typographie.
Art. 2. - L'habilitation à dispenser la formation conduisant au diplôme des métiers d'art Arts graphiques est réputée acquise, si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
Art. 3. - La préparation conduisant à la délivrance du diplôme des métiers d'art Arts graphiques répond aux objectifs professionnels décrits en annexe I au présent arrêté.
Art. 4. - Le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire caractéristiques de la formation figure en annexe II au présent arrêté.
La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art Arts graphiques comporte des stages en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées en annexe III au présent arrêté.
Art. 5. - En formation scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art Arts graphiques sont dispensés conformément à l'horaire figurant en annexe IV au présent arrêté.
Art. 6. - La liste des unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance figure en annexe V au présent arrêté.
Art. 7. - Les unités de valeur sont évaluées sous forme ponctuelle ou en contrôle continu. L'évaluation relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 (b) du décret du 21 mai 1987 modifié susvisé relatives à la présentation du projet et des dispositions de l'article 10 du même décret relatif aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.
La définition et les modalités d'obtention des unités de valeur figurent en annexe VI au présent arrêté.
Art. 8. - Au cours de la seconde année de formation dans le cadre du cycle scolaire ou au cours de la préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un thème défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession.
Les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés en annexe VI au présent arrêté.
Art. 9. - Le jury valide les résultats obtenus aux unités de valeur après examen de l'ensemble des notes et appréciations obtenues à chaque unité.
Le recteur délivre les attestations de réussite aux unités de valeur.
Il délivre le diplôme des métiers d'art Arts graphiques aux candidats ayant obtenu l'ensemble des unités de valeur constitutives du diplôme.
Art. 10. - Les correspondances entre les unités de valeur constitutives du diplôme des métiers des arts graphiques, options Arts de la gravure, Arts de la reliure et Arts de l'illustration, créé par l'arrêté du 17 juillet 1987 et les unités de valeur constitutives du diplôme des métiers d'art Arts graphiques, options Gravure, Illustration, Reliure-dorure et Typographie, créé par le présent arrêté sont précisées en annexe VII au présent arrêté.
La durée de validité des unités de valeur obtenues selon les dispositions de l'arrêté du 17 juillet 1987 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 11 du décret du 21 mai 1987 modifié susvisé.
Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée scolaire 1998-1999.
L'arrêté du 17 juillet 1987 portant création du diplôme des métiers des arts graphiques, options Arts de la gravure, Arts de la reliure et Arts de l'illustration, est abrogé à l'issue de l'année scolaire 1998-1999.
Art. 12. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes IV, V et VII seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles à l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques, à Paris.